Conditions générales de ventes

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Reproduction littérale des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme


Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de Prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de Prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des Prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

  • La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
  • Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil;
  • Les Prestations de restauration proposées ;
  • La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  • Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
  • Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
  • La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
  • Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
  • Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
  • Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
  • Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
  • L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
  • Lorsque le contrat comporte des Prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

  • Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
  • La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
  • Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
  • Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
  • Les Prestations de restauration proposées ;
  • L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  • Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
  • Le prix total des Prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
  • L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des Prestations fournies ;
  • Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
  • Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
  • Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
  • La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
  • Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
  • Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
  • Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
  • Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur
    (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
  • La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
  • L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
    a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
    b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes
    versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
  • L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat
telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

  • soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
  • soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la Prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

  • soit proposer des Prestations en remplacement des Prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les Prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
  • soit, s’il ne peut proposer aucune Prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Article R211-12
Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.

Article R211-13
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R. 211-6 après que la Prestation a été fournie.

 

Conformément à la loi informatique et liberté, le client bénéficie d’un droit de rectification concernant les informations mentionnées sur le présent document.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

Reproduction littérale des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme


INSCRIPTION
Toute inscription à un voyage engage le client même si le voyage ne peut être confirmé immédiatement à la réservation. Le bulletin d’inscription sera caduc en l’absence de confirmation du fournisseur et l’acompte versé sera immédiatement restitué. Toute inscription à plus d’un mois du départ doit être accompagnée d’un versement par personne de 30 % au moins du prix total du voyage, le solde devant être réglé impérativement 30 jours avant le départ. Pour les inscriptions à moins d’un mois du départ, le prix total du voyage doit être réglé à la réservation, tout voyage commandé moins de 21 jours avant le départ devant être réglé soit par carte bancaire, soit en espèces.
En cas d’inscription par téléphone, le règlement pourra également intervenir par carte bancaire après avoir renvoyé à l’agence le formulaire l’autorisant à prélever la carte bancaire (ce mode de paiement n’est accepté que si le titulaire de la carte est le bénéficiaire des prestations achetées). Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage, sans qu’il puisse se prévaloir de cette annulation. Il ne pourra en aucun cas prétendre au remboursement de l’acompte versé.

PRIX / DURÉE DE SÉJOUR
Les prix marqués au moment de l’inscription ont été calculés en fonction des conditions économiques en vigueur lors de leur établissement pour la saison concernée. Toute modification de ces conditions, et notamment une fluctuation des taux de change, des tarifs de transport, peut entraîner un changement de prix dont le client sera obligatoirement informé dans les délais les plus brefs, seule entrant en ligne de compte la date de départ et non celle de l’inscription. Ces augmentations font l’objet d’un décompte remis au client les justifiant et précisant l’incidence des nouveaux taux appliqués sur la partie prestations «devises, taxes et carburants» et pour le transport. Si le montant de l’augmentation dépasse 100 %, le client conserve la possibilité d’annuler son voyage sans aucun frais avec remboursement des acomptes
perçus. Nos prix sont calculés de façon forfaitaire et basés sur un certain nombre de nuits et/ou de journées et les programmes ne correspondent pas nécessairement à un nombre déterminé de journées entières. Pour les voyages à l’étranger, la première et la dernière journée sont considérées comme étant entièrement consacrées au transport. De ce fait, si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première et la dernière journée se trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.

TAXES ET HAUSSES CARBURANT
Les taxes d’aéroport ne sont définitives que lorsque le billet est émis et soldé. Certaines taxes sont réglables sur place et ne peuvent pas être incluses dans le billet. Jusqu’à 1 mois du départ, des hausses carburant peuvent vous être facturées sans annulation possible de votre part.
Pour les locations de voiture, l’agence ne pourra être tenue pour responsable des taxes et assurances acceptées sur place par le client et réglées au loueur.

TRANSPORTS
La responsabilité des compagnies aériennes ou de leurs représentants participant au voyage est limitée (en cas de dommages, plaintes ou
réclamations) au transport aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement.

  • Vols spéciaux ou affrétés (charters) : Les transporteurs se réservent le droit de modifier les horaires, le type d’appareil, les
    acheminements, de faire des escales intermédiaires, de changer entre l’aller et le retour etc…
    Parfois, en raison de l’intensité du trafic aérien ou en cas d’événements indépendants de notre volonté (incidents, grève, conditions
    météorologiques, etc…) des retards peuvent avoir lieu. En particulier, les correspondances ne sont pas garanties, même si elles figurent sur le même titre de transport. Dans tous les cas, aucune indemnisation ne peut être demandée, que ce soit en compensation des frais supplémentaires éventuellement encourus ou d’une diminution relative de la durée de séjour.
  • Vols réguliers : De même que pour les vols spéciaux ou affrétés, tout retard indépendant de notre volonté ne saurait donner lieu à
    une indemnisation. Cependant, les compagnies régulières mettent, en règle générale, tout en oeuvre dans ces circonstances pour acheminer les clients dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible.

MODIFICATIONS / ANNULATIONS
Toutes les modifications et annulations de la part du client doivent systématiquement être faites auprès de l’Agence. En cas de modification
de date aller ou retour, de parcours ou d’annulation, les conditions tarifaires de la compagnie aérienne concernée ou du voyagiste seront appliquées. Les frais d’annulation ou de modification étant intégralement reversés aux fournisseurs, la somme de 25 euros vous sera en outre retenue par l’Agence à titre de frais d’intervention. Une modification ou annulation peut faire l’objet de conditions particulières spécifiques à la compagnie aérienne ou au voyagiste. Ainsi les vols RER (Réservation Emission Règlement simultanés) sont non modifiables et non remboursables dès leur achat. Une assurance annulation maladie rapatriement bagages, vous est proposée lors de votre inscription. Cette assurance n’est pas remboursable en cas d’annulation.

SERVICE APRÈS-VENTE
Lorsqu’un client constate qu’un service sur place n’a pas été fourni comme prévu, il doit formuler sa réclamation auprès des prestataires locaux afin de ne pas en subir les inconvénients pendant toute la durée du voyage ou du séjour. S’il n’obtient pas satisfaction il doit demander à nos représentants ou ceux de l’organisateur une attestation de prestations non fournies. Faute de cette attestation, nous ne pouvons garantir l’issue favorable de la réclamation qui nous serait formulée. La réclamation sur le déroulement du voyage doit être transmise à notre agence au plus tard dans les quinze jours suivant le retour. Aucune prestation non annulée avant le départ et non utilisée du fait du voyageur, ne saurait être remboursée sans l’accord du prestataire concerné.

FORMALITÉS
L’Agence informe le client des formalités administratives et sanitaires utiles et nécessaires au bon déroulement de son voyage. La vérification et leur accomplissement (CNI, passeport, visa, vaccination…) incombent au seul client. Aucun remboursement ne saurait être dû dans le cas où le participant ne peut présenter les documents nécessaires en règle (CNI, passeport, visa, certificat de vaccination…) ou s’il se voit refuser l’entrée dans le pays de destination, les frais de retour sont à sa seule charge. Pour les ressortissants étrangers, il est impératif de consulter les autorités compétentes (consulat, ambassade). Pour les mineurs, il est rappelé que de la naissance jusqu’à 18 ans, ceux-ci doivent être munis d’une pièce d’identité en cours de validité pour acquitter le territoire national. Les personnes investies de l’autorité parentale et d’autres accompagnants devront sous leur seule responsabilité s’assurer préalablement au départ de ce qu’ils disposent de tous documents et autorisations nécessaires pour permettre au mineur de quitter le territoire national (CNI, passeport, autorisation de sortie du territoire, livret de famille…).

CARNET DE VOYAGE
D’une façon générale, les carnets de voyage sont remis au plus tard dans la semaine qui précède le départ. Il peut arriver cependant que les documents soient remis directement à l’aéroport. Dès lors, la garde juridique de ce titre incombe au client.

A vos marques, prêts, partez !

1

Rejoignez les starting- block

Ça y est, c’est décidé, vous partez en voyage ! Vous avez une idée de votre itinéraire, de vos activités sur place et de vos disponibilités. Il est donc temps de nous faire part de vos envies, besoins et habitudes de voyage. Bénéficiez de l’écoute, de la bienveillance et de la bonne humeur made in Colombus.

2

Préparez-vous

Nos conseillers construisent avec vous le voyage de vos rêves, adapté et adaptable à l’infini. Nous vous accompagnons sur tous les aspects logistiques, suggérons nos idées et nos adresses, recherchons les meilleures offres, proposons un devis. Nous esquissons, ensemble, le voyage qui vous ressemble et vous fait vibrer.

3

Élancez-vous

Tout est fin prêt, il n’y a plus qu’à savourer votre voyage et concrétiser votre rêve d’évasion. Profitez également de notre présence et de nos services tout au long de votre voyage. À votre retour, nous sommes là également. Parce que Colombus s’engage à honorer sa parole et ses idées à chaque instant de votre rêve.